Avortement - Interruption de grossesse : Pour le droit au libre choix



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Avortement et droit à la vie – Les femmes ont droit à LEUR vie

Ni notre Constitution, ni nos lois, ni les conventions internationales ne confèrent àe droit à la vie. Par contre, lînterdiction d'avorter lèse les droits fondamentaux de la femme.

La décision d'accepter ou de refuser la maternité est si fondamentalement liée à l'intégrité corporelle et aux perspectives de vie de la femme qu'elle ne saurait être prise par une tierce personne.

I. Toute personne a droit à la vie

Dans le processus du devenir de la personne humaine, la naissance représente une césure essentielle pour l'appréciation de la "vie" en tant que bien juridiquement protégé (Prof. Martin Schubarth, 1977). L'embryon ne possède pas la capacité juridique.

1. La Déclaration universelle des droits de l'Homme

Article premier : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Art. 3 : Tout individu a droit à la vie…

Est donc considéré comme individu celui qui est né.

Lors de la préparation de la Déclaration, les propositions de protéger le droit à la vie dès la conception ont été rejetées (Cook, 1992).

2. La Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant

Préambule : "… l'enfant … a besoin … d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance."
Art. 1
: "Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans…"
l'âge se calcule dès la naissance ! Par définition, la qualité d'enfant débute donc à la naissance.

Art. 6 : "… tout enfant a un droit inhérent à la vie"
inhérent = en allemand: "ein angeborenes Recht auf Leben" = un droit qui lui appartient dès sa naissance.

La Convention garantit donc le droit à la vie dès la naissance. Il n'est pas précisé dans le préambule, à partir de quel moment avant la naissance devrait commencer la "protection juridique appropriée" ni quelle forme celle-ci devrait prendre. C'est plutôt de la protection de la femme enceinte dont il s'agit avant la naissance. En plus, le préambule n'a pas de force contraignante. En ce qui concerne la question de l'interruption de grossesse, rien ne peut en être déduit (Message du Conseil fédéral, 29.4.94).

Le préambule reconnaît également que "l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension". D'après l'art. 27, l'enfant a droit aux conditions de vie nécessaires à son développement.

3. Convention européenne des droits de l'Homme

Art. 2 : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.

La Commission européenne des droits de l'Homme a précisé que l'expression "toute personne" ne "s'applique pas à l'enfant à naître". Le régime du délai de la Norvège n'a pas été déclaré contraire à la CEDH (Décision du 19.5.1992). Les Cours constitutionnelles de France, d'Autriche et des Pays-Pas ont décidé dans le même sens.

Le 8 juillet 2004, la Cour européenne des droits de l'Homme a refusé d'attribuer au foetus le statut de "personne". En constatant l'absence de consensus en la matière, elle a conclu qu'il relevait de la marge d'appréciation des Etats de définir le point de départ du droit à la vie  (article 2 de la Convention des droits de l'Homme). (VO vs. France, Requête no 53924/00)

Art. 4 : La servitude et l’esclavage ainsi que le travail forcé sont interdits.

Il n’existe pas de décision de la Cour à ce sujet, mais on peut bien se demander si la grossesse et la maternité forcées ne sont pas une violation de cet article (interdiction de l’avortement à maternité forcée)

4. La Constitution fédérale suisse

Art. 10 de la nouvelle Constitution : Tout être humain a droit à la vie.

Le Conseil fédéral et le Parlement ont clairement retenu, lors des délibérations sur la nouvelle Constitution en 1998, que cet article ne répond pas à la question de savoir quand la vie commence et qu'il n'exclut pas la solution du délai.

D'après un arrêt du Tribunal fédéral de 1972 (ATF 98 Ia), le droit à la vie ne supporte aucune restriction. Des atteintes fondées sur une base légale sont inconcevables du point de vue constitutionnel. Ceci signifie indirectement que l'avortement ne tombe pas sous le droit à la vie, sinon la loi actuelle, qui permet l'interruption de grossesse sous certaines conditions, serait contraire à la Constitution.

En 1985, le peuple a rejeté par 70 % des voix l'initiative populaire tendant à introduire le droit à la vie dès la conception.

5. La législation

En droit civil, la personnalité commence avec la naissance accomplie (Art. 31 CC. Cf. au chapitre "Statut de l'embryon, IV, 6.).

Le droit pénal fait une distinction claire entre la vie avant et après la naissance: l'avortement illégal est puni de l'emprisonnement ou de la réclusion pour 5 ans au plus, alors que l'homicide intentionnel est assorti d'une peine de 5 ans de réclusion au moins, et le meurtre de 10 ans au moins.

D'après le Tribunal fédéral, il ne peut y avoir homicide avant l'accouchement (arrêt du 21.9.93).

La protection pénale de l'embryon (art. 118-121 CP) ne commence pas à la conception, mais à la nidation, c'est-à-dire 15 jours plus tard. Il existe donc déjà une sorte de régime du délai.

6. Le droit naturel

Certaines personnes prétendent que l'interdiction de "tuer l'enfant conçu" serait une loi naturelle valable pour tous et non seulement une doctrine de l'Église catholique.

Le "droit naturel" ou "la loi naturelle" sont des notions ambiguës. Elles peuvent signifier :

Un "droit à la vie" de l'embryon ne découle automatiquement d'aucune de ces définitions, sauf de la dernière.

II. Les droits de la femme

L' interdiction de l'avortement viole toute une série de droits fondamentaux de la femme.

1. Le droit à la vie

D'après l'OMS, 60'000 à 120'000 femmes dans le monde meurent chaque année des suites d'un avortement illégal, car elles n'ont pas eu accès à des soins médicaux sans risque dans un cadre légal.

2. Le droit à la santé

Ce droit est ancré dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que dans la Convention de l'ONU sur l'éliminatin de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il comprend aussi la santé mentale. Celle-ci est menacée par une grossesse non désirée et notamment par un avortement clandestin.

Le risque lié à une grossesse et à un accouchement est toujours plus grand que celui lié à une interruption de grossesse effectuée selon les règles de l'art. Ce risque accru ne doit être imposé à aucune femme.

3. La liberté de conscience

Elle comprend le droit à une décision consciente, libre et responsable ainsi que le droit à l'autonomie morale dans une question controversée qui relève de l'éthique et des convictions religieuses.

4. Interdiction de l'esclavage, de la servitude et des traitements dégradants

L'article 4 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (identique à l'art. 4 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme) dit que nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ni être astreint à accomplir un travail forcé. La grossesse imposée, l'accouchement et la maternité forcés correspondent tout-à-fait à ces états de faits.

La même chose vaut pour l'interdiction des traitements inhumains et dégradants (art. 3 de la Convention européenne, art. 5 de la Déclaration universelle)

5. L'égalité devant la loi / L'interdiction de l'arbitraire

L'article constitutionnel sur l'égalité donne à la femme le droit d'être protégée contre l'arbitraire. Ce droit est violé par les différences dans l'interprétation de la loi suivant les cantons et d'un médecin à l'autre.

6. La liberté personnelle

D'après le Tribunal fédéral, la liberté personnelle est protégée en tant que liberté fondamentale. Elle comprend le droit à l'intégrité physique, le droit de disposer librement de son corps et toutes les libertés qui constituent "des aspects élémentaires de l'épanouissement de la personnalité". Le droit à une décision autonome est également protégé (ATF 113 Ia 1).

Des restrictions à ce droit fondamental sont admissibles uniquement lorsqu'elles

  1. reposent sur une base légale suffisante
  2. sont justifiées par un intérêt public prépondérant
  3. sont proportionnées et propres à atteindre le but visé, et
  4. ne sont pas contraires à la substance même de ce droit fondamental.

7. La liberté de procréer

La liberté personnelle et la protection de la sphère privée englobent la liberté de procréer. Le désir d'enfant constitue un aspect élémentaire de l'épanouissement de la personnalité (ATF 115 I a 234). Le droit de procréer est donc reconnu par le Tribunal fédéral.

Le pendant de cette liberté est le droit de ne pas procréer.

Il reste à examiner jusqu'où peuvent aller les restrictions à ce droit fondamental :

ad 6 b)
C'est la protection de la santé de la femme qui est dans l'intérêt public. Ce fait parle en défaveur de l'interdiction de l'avortement.

D'autre part, on fait valoir le respect de la vie en général. Les opinions au sujet de la valeur morale à attribuer à l'embryon sont cependant très controversées. Le respect dû aux sentiments d'une partie de la population ne peut pas primer les droits fondamentaux des personnes individuelles.

ad 6 c)
L'interdiction de l'avortement est disproportionnée et n'est pas propre au but visé.

Cette mesure n'est pas adéquate pour atteindre le but visé (la protection de la vie). Il y a d'autres mesures (la prévention) qui sont plus efficaces.

L'interdiction exige un sacrifice disproportionné : la femme doit-elle assumer, contre sa volonté et sous menace d'une sanction pénale, une responsabilité à vie et une transformation profonde de ses conditions de vie personnelles à cause d'un préservatif qui s'est déchiré?

ad 6 d)
L'interdiction de l'avortement porte atteinte à l'essence même de la liberté personnelle de la femme.

Elle signifie une contrainte à la maternité, avec toutes les conséquences physiques, sociales et juridiques que cela comporte; une contrainte d'assumer, contre ses propres convictions, une extraordinaire responsabilité pour une autre personne. Une obligation juridique de cette envergure lèse l'identité personnelle. Elle ne peut être assumée qu'à titre volontaire et ne peut pas être imposée par les moyens du droit pénal (Frommel, 1991).

Aucune décision n'est aussi lourde de conséquences pour l'intégrité corporelle, la personnalité et les projets de vie d'une personne, que la décision d'une femme de mener à terme une grossesse ou non. L'obligation d'enfanter constitue de ce fait une atteinte fondamentale à la dignité humaine et à la liberté personnelle garanties par la Constitution. Elle réduit la femme à un objet. L'obligation d'enfanter peut être perçue comme une sorte de viol physique et psychique, une sorte de servage.

7. Le libre choix de la maternité: un droit fondamental

Selon de nombreux documents de l'ONU, les femmes et les couples ont le droit fondamental de décider librement et en toute responsabilité du nombre de leurs enfants et de l'espacement des naissances. L'art. 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ratifiée par la Suisse, garantit expressément ce droit.

Le Programme d'action de la Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes à Pékin (1995) relève: "La possibilité pour les femmes d'être maîtresses de leur fécondité est une base importante pour la jouissance d'autres droits" (Paragraphe 97). Il insiste sur le "droit qu'a chacun de jouir du meilleur état de santé possible en matière de sexualité et de reproduction, et de prendre des décisions en matière de reproduction sans faire l'objet de discrimination, de contrainte ou de violence…" (Paragraphe 223).

En effet, une femme peut oublier tous ses autres droits si elle n'a pas celui de planifier les naissances.

III. Le reproche d'homicide

La décision d'interrompre une grossesse n'est pas un acte agressif dirigé contre un tiers. Il s'agit d'un refus de laisser grandir le fruit de la conception dans son propre corps, d'un refus d'assumer – à un moment donné, dans des circonstances données et pour des raisons bien réfléchies – la grande responsabilité liée à la maternité.

Il ne s'agit pas d'un "droit de tuer" ni d'un "droit de disposer d'une vie humaine", mais du droit à une maternité librement choisie, du droit de décider librement et en toute responsabilité. Il s'agit du refus de la maternité-fatalité, de la maternité-punition. Il s'agit du droit de la femme à SA vie.

Une maternité forcée signifie la destruction des perspectives de vie de la femme et souvent aussi de celles de l'enfant non désiré.

La question de la responsabilité morale ne se pose pas uniquement dans le cas d'une interruption de grossesse mais également vis-à-vis de la naissance: laquelle des responsabilités pèse plus lourd? Est-il responsable de mettre un enfant au monde dans n'importe quelle situation? Est-il moralement plus acceptable de se soumettre à un dogme abstrait – coûte que coûte – que d'apprécier de cas en cas les conséquences de ses actes et de décider en toute responsabilité?

L'éthique est liée à la responsabilité. Contrairement au régime du délai, la loi actuelle confie la décision à un tiers (qui décide toujours de façon subjective) alors que c'est la femme qui ensuite doit assumer la responsabilité de sa décision. Hans Saner (1995) appelle ceci un "esclavage moral".

En fin de compte, aucune instance étatique ni morale ne peut décider au lieu de la femme. Celle-ci doit être enfin pleinement acceptée en tant qu'agent moral.

La liberté de décision ne signifie pas que l'interruption de grossesse doit être moralement approuvée dans tous les cas. Le jugement moral ne saurait cependant être réglé par la loi. La liberté de décision implique que nous devons accepter qu'il y ait de temps à autre des femmes qui prennent une mauvaise décision.

IV. Le conflit d'intérêts / La pesée des valeurs

La notion de conflit d'intérêts n'est pas applicable à la situation d'une femme enceinte sans l'avoir voulu, car la femme et l'embryon forment une unité qui ne peut pas être désintégrée. L'embryon ne peut avoir d'intérêts propres.

Toute tentative de protéger l'embryon contre la volonté de la femme implique inévitablement la violation profonde de son intégrité corporelle et de son droit à l'autodétermination.

La question éthique fondamentale est de savoir si la valeur morale et le bien juridique que représente l'embryon prime sur la femme, sujet moral et libre de ses décisions. Les "droits" futurs d'une personne potentielle passent-ils avant les droits d'une personne concrète déjà née? La femme se trouverait alors réduite à l'état d'objet, de récipient de la vie anténatale.

"Il y a une différence fondamentale entre la vie avant et après la naissance. Le foetus est un bien juridique mais il n'est pas un sujet de droit."
Prof. Monika Frommel, Francfort, dans : Neue Justiz 8/91

La prétention de procéder à une pesée d'intérêts objective est vaine, car il n'existe pas d'hiérarchie des valeurs communément acceptée dans ce domaine.

Toute pesée d'intérêts est donc arbitraire. Mais "toute instance tierce est toujours plus arbitraire que la femme elle-même" (Bondolfi, dans: Groupe de travail Interruption de grossesse, 1997).

Il s'agit d'un conflit psychique et moral inéluctable dans lequel il n' existe pas de compromis possible. Aussi est-il encore moins possible de le résoudre avec les moyens du droit pénal (Liebl, 1990).

Comme il n'existe aucune possibilité de peser objectivement les intérêts en présence, le seul compromis possible réside dans le temps : le régime du délai. Le droit de la femme de prendre une décision en toute responsabilité reste alors intacte dans son essence. Il est, en revanche, limité aux premiers mois de la grossesse, afin de signaler le devoir de l'État d'accorder une protection croissante à la vie foetale au fur et à mesure qu'elle se développe. (Sedemund-Treiber, dans: Deutscher Bundestag, 1992).

V. Protéger la vie

C'est trop facile de se retrancher derrière le code pénal, comme le font les opposants au régime du délai pour se prétendre les seuls et vrais défenseurs de la vie.

L'interdiction de l'avortement constitue la pire des mesures pour assurer la protection de la vie. Là où cette mesure est strictement appliquée, les femmes sont poussées dans l'illégalité et leur vie même est mise en danger.

Par contre, sous le régime du délai, la volonté de protéger la vie doit être prouvée activement par l'engagement en faveur de la prévention des grossesses non désirées. Elle doit l'être aussi par le soutien de mesures capables d'améliorer la qualité de la vie et d'assurer de bonnes conditions de vie aux familles avec des enfants. Bref, par des mesures politiques dans les domaines social, de la famille, de l'environnement et de la migration par exemple.

VI. Conclusion

La protection de la vie – y compris de la vie embryonnaire – est un désir de notre société. Elle inclut la protection de la dignité de la femme et de la qualité de vie, c.à.d. du bien-être physique, mental et social de toute personne.

Les femmes ont droit à LEUR vie et à l'épanouissement de leur personnalité. Elles n'ont pas l'obligation de se sacrifier. Les enfants ont le droit de naître dans les meilleures conditions possibles.

La seule issue honnête du dilemme est le respect de la décision consciente et responsable prise par la femme concernée. Une véritable protection de la vie ne peut pas être réalisée contre les femmes, elle doit être réalisée avec elles.

Protéger la vie ne peut pas signifier l'obligation pour les femmes d'enfanter sous la menace d'une sanction pénale. L'obligation d'enfanter détruit les perspectives de vie des femmes et des enfants. Elle est contraire à l'éthique.

"Une relation mère-enfant bien vécue, aussi bien avant qu'après la naissance, est essentielle à la protection de la vie."
Prof. Gerhard Amendt, dans : Die bestrafte Abtreibung, 1988

Protéger la vie signifie: créer les conditions pour qu'il y ait le moins d'interruptions de grossesse possibles et pour que la maternité puisse être vécue en toute conscience et responsabilité et dans la joie.

Littérature
Cook R.J.: International protection of women's reproductive rights. JILP, New York University 24: 645-727, 1992
Deutscher Bundestag: Zur Sache – Themen parlamentarischer Beratung. "Schutz des ungeborenen Lebens". Bonn 1/92
Frommel M.: Frauen müssen nicht gebären. In: "Die Zeit", 16.8.91
Gilligan C.: Die andere Stimme. – Lebenskonflikte und Moral der Frau. dtv, 1996
Groupe de travail "Interruption de grossesse:" Audition sur une nouvelle réglementation de l'interruption de grossesse, 29.9.97
Harrison B.W.: Die neue Ethik der Frau. Kraftvolle Beziehungen statt blossen Gehorsams. Kreuz Verlag, 1991
Hoerster N.: Abtreibung im säkularen Staat, Argumente gegen den § 218. Suhrkamp Verlag, 1991
Liebl K.: Ermittlungsverfahren, Strafverfolgungs- und Sanktionspraxis beim Schwangerschaftsabbruch. Kriminol.Forschungsberichte aus dem Max-Planck-Institut. Freiburg, 1990
Méd. et Hyg. hrsg.: L'avortement. Colloque interdisciplinaire. Genf, 1975
Rüpke G.: Persönlichkeitsrecht und Schwangerschaftsunterbrechung. ZRP 4. 73-77,1974
Saladin P., Schuler Th.: Kurzgutachten zu Fragen der Gentechnologie und der Fortpflanzungsmedizin. 11.2.91
Saner H.: Geburt und Phantasie – Von der natürlichen Dissidenz des Kindes. Lenos Verlag, 1995 

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